60.Une demande visée par les articles 61, 64 ou 67 est transmise au domicile professionnel de l’infirmière ou de l’infirmier durant les heures habituelles de travail.
60.L’infirmière ou l’infirmier peut exiger qu’une demande visée par les articles 61, 64 ou 67 soit faite par écrit et que le droit soit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.